Flexi-jobs : une réforme d'ampleur ouvre le régime à (presque) tous les secteurs

Flexi-jobs : une réforme d'ampleur ouvre le régime à (presque) tous les secteurs
Le 18 juin 2026, la Chambre a adopté une réforme du régime des flexi-jobs. Cette réforme constitue sans doute l'évolution la plus importante du dispositif depuis sa création en 2015. Alors que les flexi-jobs étaient jusqu'à présent réservés à une liste limitative de secteurs, le législateur inverse désormais la logique : à compter du 1er juillet 2026, le recours aux flexi-jobs devient, en principe, possible dans l'ensemble des secteurs, sous réserve de la publication de la loi au Moniteur belge.
Cette réforme poursuit un double objectif. D'une part, elle vise à répondre aux pénuries de main-d'œuvre auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises. D'autre part, elle entend offrir davantage de flexibilité tant aux employeurs qu'aux travailleurs souhaitant exercer une activité complémentaire.
Changement de paradigme
Désormais, le régime des flexi-jobs est, en principe, accessible à l'ensemble des secteurs d'activité, tant privés que publics. Pour le secteur privé, le mécanisme d'exclusion (« opt-out ») est maintenu, de même que la possibilité d'une réintégration ultérieure (« opt-in »). Une commission paritaire pourra ainsi demander, à l'unanimité, l'exclusion totale ou partielle du régime des flexi-jobs pour son secteur. Cette demande sera concrétisée par un arrêté royal. Les partenaires sociaux pourront également prévoir des conditions supplémentaires encadrant le recours aux flexi-jobs dans leur secteur, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à cet effet.
En ce qui concerne le secteur public, une procédure spécifique est prévue. Les emplois qui, en vertu de la réglementation applicable, ne peuvent être pourvus que par nomination statutaire demeurent exclus du champ d'application du régime.
L'ouverture s'étend par ailleurs aux fonctions de soins de santé : les tâches relevant de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (infirmiers, kinésithérapeutes, notamment) deviennent accessibles en flexi-job, pour autant que le travailleur dispose des diplômes et qualifications requis. À l'inverse, les fonctions artistiques, artistico-techniques et de soutien artistique visées par la loi du 16 décembre 2022 relative au travail des arts restent exclues du dispositif.
Les conditions d'accès au régime des flexi-jobs
La condition d'accès fondamentale demeure inchangée : sauf pour les pensionnés, le travailleur doit avoir été occupé au moins à quatre cinquièmes d'un temps plein, chez un ou plusieurs autres employeurs, au cours du troisième trimestre précédant le flexi-job (T-3).
Par ailleurs, le travailleur ne peut être occupé, au cours d'un même trimestre, dans le cadre d'un autre contrat de travail ou d'une désignation statutaire auprès de l'employeur qui l'occupe en qualité de flexi-travailleur. Il lui est également interdit d'exercer un flexi-job pendant une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement, ainsi que durant un délai de préavis presté auprès de cet employeur.
La réforme prévoit toutefois une dérogation pour le travail intérimaire : un travailleur pourra être occupé par une même agence d'intérim en qualité d'intérimaire et de flexi-travailleur, pour autant que les prestations ne soient pas effectuées auprès d'un même utilisateur au cours d'un même trimestre.
S'agissant des entreprises liées, l'interdiction est assouplie : le travailleur occupé à temps plein pourra désormais exercer un flexi-job au sein d'une entreprise liée à son employeur principal.
Enfin, la limitation visant les travailleurs ayant réduit récemment leur temps de travail est maintenue : un travailleur occupé à temps plein au trimestre T-4 puis à quatre cinquièmes au trimestre T-3 ne peut exercer un flexi-job durant les trimestres T et T+1.
Un assouplissement en faveur des pensionnés
Les pensionnés légaux continuent de bénéficier d'un régime dérogatoire. Contrairement aux autres travailleurs, ils ne sont pas tenus de démontrer une occupation principale au trimestre de référence T-3. La réforme apporte toutefois une modification importante quant au contrôle de cette qualité : à compter du 1er juillet 2026, la vérification effectuée par l'ONSS dans le cadastre des pensions portera sur le trimestre en cours (T), et non plus sur le trimestre T-2. Cette adaptation permet aux personnes nouvellement pensionnées d'accéder au régime des flexi-jobs dès la prise de cours de leur pension, sans devoir attendre plusieurs trimestres.
Cadre contractuel
L'occupation d'un travailleur sous le régime des flexi-jobs repose sur une structure contractuelle en deux temps.
Avant toute prestation, les parties doivent conclure un contrat-cadre, qui constitue le fondement de leur collaboration. Ce contrat n'emporte pas, à lui seul, l'obligation de fournir ou d'exécuter des prestations. Il fixe les modalités générales selon lesquelles celles-ci pourront être proposées et acceptées. Il doit impérativement être établi par écrit avant le début de la première occupation en flexi-job ; à défaut, les prestations effectuées ne pourront pas bénéficier du régime juridique propre aux flexi-jobs. Le contrat-cadre doit notamment identifier les parties, préciser les modalités selon lesquelles les prestations seront proposées, le délai entre la proposition et le début de l'occupation, la fonction envisagée, le salaire horaire convenu ainsi que les conditions applicables à l'exécution du flexi-job.
Chaque prestation effective donne ensuite lieu à la conclusion d'un contrat de travail flexi-job, distinct du contrat-cadre. Ce contrat peut être conclu pour une occupation à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. En revanche, il ne peut être conclu ni pour une durée indéterminée ni pour une période excédant un trimestre. Le contrat de travail peut être établi par écrit ou verbalement, ce choix ayant notamment des incidences sur les modalités de la déclaration immédiate à l'emploi (Dimona).
Rémunération du flexi-travailleur
Le régime des flexi-jobs est encadré par des règles spécifiques en matière de rémunération. Le flexi-travailleur a droit à un salaire au moins égal au salaire barémique applicable à la fonction exercée ou, à défaut, au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG).
La rémunération est également soumise à un plafond. En principe, le flexi-salaire ne peut excéder 150 % du salaire minimum applicable à la fonction exercée ou, à défaut, du RMMMG. Pour l'appréciation de ce plafond, il n'est pas tenu compte des indemnités, primes et avantages accordés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, ni de ceux rendus obligatoires par une convention collective de travail ; les avantages accordés volontairement par l'employeur restent en revanche pris en compte.
Une exception est prévue pour le secteur horeca (CP 302), dans lequel le flexi-salaire est plafonné à un montant fixe de 21 € par heure (montant indexé annuellement), et non plus à un pourcentage du salaire minimum.
Enfin, la rémunération versée dans le cadre d'un flexi-job demeure soumise à la cotisation patronale spéciale de 28 % due par l'employeur.
Plafond fiscal
Rappelons que le plafond annuel des revenus de flexi-jobs bénéficiant de l'exonération fiscale a été relevé de 12 000 € à 18 000 € par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (M.B., 30 décembre 2025), avec effet dès l'année de revenus 2025. Ce montant est désormais indexé annuellement et s'élève à 18 440 € pour les revenus 2026.
Ce plafond ne s'applique pas aux pensionnés. Son dépassement est sans incidence sur le statut social du flexi-job, mais entraîne l'imposition de la partie excédentaire selon le régime ordinaire. Les prestations effectuées dans le cadre d'un flexi-job continuent par ailleurs d'ouvrir des droits sociaux, notamment en matière de vacances annuelles.
Conclusion
La réforme adoptée en juin 2026 marque une étape importante dans l'évolution du droit du travail belge. En faisant des flexi-jobs un régime accessible par principe à l'ensemble des secteurs, le législateur privilégie une approche beaucoup plus souple, adaptée aux réalités du terrain.
Cette ouverture ne signifie toutefois pas une absence de cadre. Les mécanismes d'opt-out, les contrôles sectoriels ainsi que les conditions propres à certaines professions continueront de jouer un rôle essentiel afin de préserver l'équilibre entre flexibilité et protection des travailleurs. Une évaluation du dispositif est d'ailleurs prévue un an après l'entrée en vigueur de la loi.
Les prochains mois permettront d'apprécier concrètement l'impact de cette réforme sur le marché du travail belge et les choix qui seront opérés par les différents secteurs. Vous vous interrogez sur l'opportunité de recourir aux flexi-jobs dans votre entreprise ? L'équipe Comptaplan vous accompagne dans l'analyse de votre situation.
Léa Cerchiari - Juriste